M-9, r. 20 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialiste du Collège des médecins du Québec

Texte complet
30. Est reconnue équivalente à la totalité ou à une partie de la formation postdoctorale en médecine, une formation équivalente en durée et contenu à l’une des formations énumérées à l’annexe I et effectuée dans un programme universitaire de formation postdoctorale en médecine qui est agréé soit par:
1°  le Collège des médecins de famille du Canada;
2°  le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada;
3°  l’Accreditation Council for Graduate Medical Education.
D. 339-2006, a. 30.